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Article 11 : Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)

Article 11 : Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)


La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos devra être préalablement convertie en journée entière de repos, correspondant à l'horaire quotidien du salarié.

Ces journées de repos, ainsi capitalisées, devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle, ou, à défaut, moyennant un délai de prévenance d'un mois.

Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

1° A l'initiative de l'employeur :

Pour moitié des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrables, sauf urgence et avec l'accord du salarié.

2° A l'initiative du salarié :

Pour moitié des jours restants, la ou les dates seront arrêtées par le salarié.

Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

Si les nécessités du service ne permettaient pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, l'employeur devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec le salarié.