Article 10 : Annualisation - Réduction du temps de travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Article 10 : Annualisation - Réduction du temps de travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 46 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives, étant précisé que les périodes de " basse activité " pourront comporter des semaines dont l'horaire de travail ne devra pas être inférieur à 24 heures hebdomadaires, sauf interruption de l'activité de l'établissement ou du service.
Lorsque, compte tenu de la variation de l'horaire hebdomadaire de travail, la durée du travail tombe en deçà de la durée hebdomadaire prévue ci-dessus, l'entreprise ou l'établissement est fondé à solliciter de l'administration, l'indemnisation au titre du chômage partiel, telle que prévue par la loi, et ce après consultation des institutions représentatives du personnel.
Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires tel que défini à l'article 6.1 du présent accord ; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.