Article 10 : Annualisation - Réduction du temps de travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Article 10 : Annualisation - Réduction du temps de travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Les présentes dispositions ont pour objet, conformément à l'article L. 121-2-1 du code du travail, de permettre une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, répartition assortie d'une réduction collective de la durée du travail, pour autant qu'elle s'inscrive dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi.
Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements pourront organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures travaillées par semaine, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après.
A défaut de délégation syndicale, le chef d'entreprise ou d'établissement, dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et dans le but de favoriser la recherche d'un accord d'entreprise, procédera, au moins 15 jours avant sa mise en oeuvre, à l'affichage d'une note précisant la possibilité et les modalités de recours au mandatement.
Les dispositions ci-dessous constituent un minimum pouvant être appliqué au sein des établissements en l'absence d'accord d'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence du comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les établissements pourront recourir à ce mode d'aménagement du temps de travail après information préalable des salariés concernés.
En tout état de cause, il pourra être dérogé plus favorablement à ces dispositions par accord d'entreprise.