Article 9 : Modulation du temps de travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Article 9 : Modulation du temps de travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Les présentes dispositions ont pour objet, conformément à l'article L. 212-8 et suivants du code du travail, de permettre une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, mais pour autant que la durée hebdomadaire n'excède pas sur l'année en moyenne 35 heures par semaines travaillées.
En tout état de cause, il pourra être dérogé plus favorablement à ces dispositions par accord d'entreprise.
A défaut de délégué syndical, le chef d'entreprise ou d'établissement, dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et dans le but de favoriser la recherche d'un accord d'entreprise, procédera, au moins 15 jours avant sa mise en oeuvre, à l'affichage d'une note précisant la possibilité et les modalités de recours au mandatement.
Les dispositions ci-dessous constituent un minimum pouvant être appliqué au sein des établissements en l'absence d'accord d'entreprise, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
En l'absence du comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les établissements pourront recourir à ce mode d'aménagement du temps de travail après information préalable des salariés concernés.