Article 8 : Travail à temps partiel MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Article 8 : Travail à temps partiel MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Préambule :
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, le présent accord, les conventions et accords collectifs de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Droit liés à l'ancienneté :
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées (temps partiel annualisé) résultant de la répartition des horaires de travail ou s'écoulant entre deux périodes travaillées sont prises en compte en totalité.
Droits à congés payés :
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
Néanmoins, compte tenu de l'aménagement du temps de travail, les congés payés seront pris en dehors des périodes travaillées (sauf accord contraire entre les parties) et ne s'imputeront pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif prévue au contrat.
Dans cette hypothèse, le salarié à temps partiel annualisé percevra une indemnité de congés payés qui ne pourra être inférieure au dixième de la rémunération totale qu'il aura perçue au cours de la période de référence.
Droits à la promotion et à la formation professionnelle :
Les salariés à temps partiel bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'établissement de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
Droits aux prestations maladie :
Par ailleurs, en cas de maladie, ils bénéficieront du complément employeur aux indemnités journalières sécurité sociale appliqué aux salariés à temps complet au sein de l'établissement, résultant soit de la loi sur la mensualisation, soit d'une convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Information des représentants du personnel :
Le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut les délégués du personnel, seront régulièrement informés et consultés au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre civil, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi à temps partiel et ses perspectives d'évolution.
A cet effet et préalablement, il sera remis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel, à cette réunion, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, les heures complémentaires et supplémentaires effectuées.
Le bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise et plus particulièrement en vue de la négociation annuelle.