Article 8 : Travail à temps partiel MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Article 8 : Travail à temps partiel MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Durée du travail et répartition de l'horaire de travail :
Pour les personnels employés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées, il pourra être conclu un contrat de travail à temps partiel sur une base annuelle.
Le contrat de travail devra mentionner les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes.
Toute modification de la répartition de l'horaire de travail à l'intérieur d'une même période travaillée devra être notifiée au salarié, sauf nécessité du service, au moins sept jours ouvrables avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié, moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.
Dans cette dernière hypothèse, le salarié concerné peut refuser la période de travail ou la répartition des heures proposées dans la limite de deux fois, si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat, et de quatre fois si elle constitue un dépassement.
Heures complémentaires :
Selon les nécessités du service et sur demande de l'établissement, il pourra être recouru à des heures complémentaires à l'horaire contractuel, pour autant :
1° qu'elles soient effectuées dans les périodes travaillées prévues au contrat ;
2° que leur nombre n'excède pas le 1/3 de la durée annuelle convenue ;
3° qu'un tel recours soit mentionné dans le contrat de travail.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
La rémunération du temps partiel annualisé. - Lissage :
La rémunération du salarié à temps partiel annualisé est calculée et versée chaque mois, au choix du salarié, soit selon l'horaire réellement travaillé, soit sur une base régulée (lissage), indépendante de l'horaire réel et égale au 1/12 de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures figurant sur le contrat.
Dans la mesure où elles ne peuvent faire l'objet de la régulation, s'ajouteront à la rémunération lissée la rémunération des heures complémentaires, éventuellement des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de paie considérée, ainsi que les indemnités de sujétions spéciales telles que prévues par les conventions collectives entrant dans le champ d'application du présent accord.
En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculée sur la base du salaire mensuel régulé.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur la base de son temps de travail effectué et sur l'ensemble des sommes dues au salarié.