Article 8 : Travail à temps partiel MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Article 8 : Travail à temps partiel MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Durée du travail et répartition de l'horaire de travail :
Le contrat de travail à temps partiel peut prévoir une répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et ce dans les limites définies à l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Toute modification de la répartition de l'horaire de travail à l'intérieur de la semaine ou entre les semaines du mois devra être notifiée au salarié, sauf nécessité du service, au moins sept jours ouvrables avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
La période de travail minimale continue est fixée à 2 heures minimum au cours d'une même journée.
Le nombre d'interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une, ne pouvant excéder 2 heures.
Cependant, et pour certains salariés à temps partiel, la durée de l'interruption pourra être supérieure à 2 heures et plafonnée à 5 heures (dans le respect de l'amplitude de la journée de travail fixée à l'article 3.5).
Dans cette hypothèse et en contrepartie de cette dérogation aux dispositions ci-dessus, toute modification de la répartition journalière de l'horaire de travail concerné ne pourra intervenir qu'en application d'un accord d'entreprise ou, à défaut, avec l'accord exprès et préalable du salarié, une autre contrepartie devant être prévue dans ces deux hypothèses.
Cette dérogation est étendue au contrat de travail à temps partiel annualisé.
Heures complémentaires :
Selon les nécessités du service, des heures complémentaires à l'horaire contractuel pourront être effectuées sur demande de l'établissement, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum.
Cependant, le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée du travail fixée par le présent accord.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.