Article 8 : Travail à temps partiel MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Article 8 : Travail à temps partiel MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Les établissements s'attacheront à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés présents sous contrat à durée indéterminée.
Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel souhaitant reprendre un emploi à temps complet bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant, sous réserve que cet emploi relève de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, et notamment dans le cadre de l'obligation d'emploi instauré par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application.
Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication du personnel ou directement au salarié concerné, si préalablement ce dernier en a exprimé le souhait par écrit.
Les salariés à temps complet bénéficient, dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas précédents, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps partiel à leur demande.
Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein donnera lieu obligatoirement à l'établissement d'un écrit mentionnant notamment :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- les modalités de calcul de la rémunération soit selon l'horaire réel effectué, soit mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois, lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle ;
- la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail ;
- la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées pour le travail à temps partiel annualisé ainsi que la répartition des horaires de travail de l'intéressé à l'intérieur de ces périodes ;
- les périodes à l'intérieur desquelles l'établissement pourra faire appel au salarié, si la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes travaillées et les périodes non travaillées ;
- les conditions de modification de la répartition des horaires de travail au sein des périodes travaillées ainsi que de fixation et de refus des périodes travaillées et des horaires de travail dans l'hypothèse où ces derniers n'ont pu être déterminés préalablement en raison de la nature de l'activité ;
- les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;
- la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
- la convention collective appliquée par l'établissement.
S'il s'agit d'un temps partiel annualisé, le bénéfice des exonérations de cotisations telles que prévues par l'article L. 322-10 du code du travail suppose en outre qu'il apparaisse dans le contrat de travail que cette forme d'organisation du temps de travail à temps partiel est mise en place expressément à la demande du salarié.
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié à temps partiel a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours ouvrables et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Cette modification fait l'objet d'un avenant au contrat de travail initial.