Article 6 : Heures supplémentaires - Rémunération - Repos compensateur MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Article 6 : Heures supplémentaires - Rémunération - Repos compensateur MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspection du travail :
Les entreprises peuvent recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans la limite fixée par la loi et le présent accord et au besoin modifier les horaires, après information, s'il existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail. Ces heures ne sont pas soumises à autorisation préalable de l'inspecteur du travail dans la limite d'un contingent de 130 heures par an et par salarié.
Afin de tenir compte des difficultés de recrutement du personnel infirmier, ces dispositions feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du second semestre de l'année 2001.
Heures supplémentaires soumises à autorisation de l'inspecteur du travail :
Au-delà du contingent annuel défini ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables par les nécessités du service ne pourront être effectuées qu'après avis, s'il existe, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail.
Ces heures supplémentaires, soumises ou non à autorisation de l'inspecteur du travail, ouvrent droit au repos compensateur dans les conditions déterminées par l'article L. 212-5-1 nouveau du code du travail.