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Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)


Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.

A défaut de dispositions conventionnelles autres, il devra être donné prioritairement le dimanche, à l'exception des salariés affectés à un cycle de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné :

- soit par roulement, dans la limite d'un contingent annuel de 30 % de dimanches non travaillés ;

- soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être donnés un dimanche au cours du cycle.