Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Les journées de travail d'une durée au moins égale à 6 heures continues doivent être interrompues par un temps de pause.
La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes.
Lors de cette ou ces pauses, pour les salariés assurant la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel, comme prévu à l'article 5 de la loi du 13 juin 1998.