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Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)

Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)


Heures d'équivalence :

Les conditions de mise en oeuvre des heures d'équivalence prévues à l'article 3 du décret du 22 mars 1937 sont précisées dans chacune des conventions collectives applicables dans le secteur social et médico-social.

Pour les entreprises dans lesquelles il n'est pas fait référence à une convention collective, il sera fait référence aux dispositions du décret susvisé.

Aucun régime d'équivalence ne peut être mise en oeuvre pour les contrats à temps partiel.

Astreintes :

L'astreinte est constituée par l'obligation, pour un salarié, de demeurer à son domicile ou à proximité, ou en logement de fonction constituant un domicile privé, en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer, en urgence, un travail au service de l'établissement afin d'assurer la sécurité des personnes hébergées.

Durant ce temps d'astreinte, le salarié ne demeure pas à la disposition de son employeur, n'est pas soumis à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles, dès lors qu'il dispose d'un moyen lui permettant de quitter son domicile et être prévenu en cas de besoin d'une intervention (portable, BIP notamment).

Les emplois pouvant être assujettis au régime des astreintes sont, limitativement, les suivants :

- infirmier diplômé d'Etat ;

- aide-soignant qualifié ;

- personnel technique et de maintenance ;

- chauffeur ambulancier ;

- personnel d'encadrement,

susceptibles de répondre à l'urgence, et dans le strict respect de leurs compétences professionnelles.

Le nombre d'astreintes ne peut excéder 16 jours ou 16 nuits par mois.

Les modalités de recours aux astreintes ainsi que les conditions de rémunération de celles-ci et des temps d'intervention sont définies par les conventions collectives ou par accords d'entreprise ou, à défaut, contractuellement entre le salarié et l'employeur et portées en avenant du contrat de travail.