Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 46 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Toutefois, en cas d'organisation du travail dans le cadre du cycle prévu à l'article 7, la durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 48 heures.