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Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)

Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)


En application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.

Néanmoins, par dérogation à l'alinéa précédent, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives, de jour comme de nuit, par accord d'entreprise, ou à défaut après consultation des représentants du personnel et après information préalable de l'inspection du travail, et avec l'acceptation expresse des salariés concernés.