Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, à 35 heures de travail effectif, au plus tard au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.
Les entreprises ou les établissements qui appliqueront une réduction du temps de travail pourront le faire dans le cadre hebdomadaire, ou dans le cadre du cycle de travail, ou par modulation des horaires de travail ou par annualisation-réduction du temps de travail, ou encore sous forme de jours de repos supplémentaires, ou enfin en combinant ces différents systèmes d'organisation du temps de travail dans le respect des modalités définies ci-après.
Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises anticipant la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000 s'insérant ou ne s'insérant pas dans le cadre de la réduction du temps de travail prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Le temps de travail du personnel d'encadrement devra être effectivement réduit dans des proportions identiques à celles des autres catégories de salariés.
Le personnel d'encadrement soumis à un horaire précis et vérifiable bénéficiera des modalités de réduction du temps de travail définies par le présent accord.
Le personnel d'encadrement non soumis à l'horaire collectif de travail en raison de la nature de son emploi et de l'indépendance dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail bénéficie d'au moins 12 jours de repos supplémentaires par an pris dans les conditions prévues à l'article 12.
Une partie de ce repos pourra, à l'initiative du salarié, alimenter un compte épargne temps.