Article 1er MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Article 1er MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Préambule
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application :
- de réduire le temps de travail et de créer des emplois ;
- de rappeler et de déterminer le cadre et les règles que se donne le secteur social et médico-social à caractère commercial, pour un certain nombre de formes d'aménagement du temps de travail ;
- de permettre aux entreprises de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de leur spécificité, de l'amélioration de l'accueil des résidents, ainsi que des aspirations du personnel.
Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés, des entreprises et des établissements du secteur social et médico-social quels que soient leurs contrats de travail, leur ancienneté, y compris les cadres et les salariés à temps partiels.
Compte tenu de l'objectif poursuivi par le présent accord en matière de développement de l'emploi, les entreprises ou établissements veilleront au respect des règles légales en matière de cumul d'emplois.
Compte tenu de la diversité croissante des situations entre les entreprises, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un cadre dont la mise en oeuvre pourra entraîner sur certains points une négociation au sein de chaque entreprise ou établissement avec les organisations syndicales représentatives et ou une consultation des instances représentatives du personnel.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet, conclus antérieurement à son entrée en vigueur, que ce soit au niveau des modes d'aménagement du temps de travail retenus (quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, dérogatoire ou non) ou des avantages consentis.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son extension et à la reconnaissance préalable de la branche professionnelle, constituée par les entreprises du secteur social et médico-social à caractère commercial, par le ministère du travail. A défaut, le présent accord deviendra automatiquement caduc et sans effet.