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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant 1° du 26 décembre 1985)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant 1° du 26 décembre 1985)

Les signataires s'engagent à définir, dans le courant du dernier trimestre de 1988, le taux de la participation destinée à financer les actions de formation agréées par la commission paritaire.

A défaut d'accord entre les partenaires sociaux, le taux initialement en vigueur de 10 % de la contribution légale sera à nouveau applicable à compter de l'exercice 1989.