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Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Accord national et professionnel relatif à la formation professionnelle en vigueur le 1er janvier 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JONC 14 juin 1985.)

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Accord national et professionnel relatif à la formation professionnelle en vigueur le 1er janvier 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JONC 14 juin 1985.)


Le présent accord, qui prendra effet au 1er janvier 1985, est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires pourra, dans le respect des dispositions des articles L. 132-6 à L. 132-8 du code du travail, dénoncer ou demander la révision du présent accord.

La demande de révision sera adressée, par pli recommandé avec accusé de réception, à chacune des organisations signataires et accompagnée d'un projet de modification.

Les pourparlers commenceront dans les trois mois suivant la demande de révision.

Au cours du premier semestre de l'année 1986, les parties signataires se réuniront pour établir un bilan de l'application du présent accord.

Afin de permettre l'examen en commun des besoins prioritaires de la profession en matière de formation, les parties signataires décident de créer une commission paritaire d'étude, qui sera constituée de deux représentants par organisation syndicale signataire et d'un nombre égal de représentants de la fédération nationale des entreprises à commerces multiples.

L'objet de cette commission sera notamment de :

- mieux cerner les besoins de formation de la profession, les types de formation déjà en pratique et les types de formation à développer ;

- examiner la possibilité de diligenter certaines études ponctuelles et les moyens de leur financement par des fonds publics.

La commission susvisée se réunira au moins une fois par an. Avant la réunion annuelle, les membres de la commission recevront une note de synthèse sur les indications figurant dans les bilans sociaux des entreprises et concernant la formation professionnelle.