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Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Accord national et professionnel relatif à la formation professionnelle en vigueur le 1er janvier 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JONC 14 juin 1985.)

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Accord national et professionnel relatif à la formation professionnelle en vigueur le 1er janvier 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JONC 14 juin 1985.)


L'insertion des jeunes dans la vie active et dans le processus de formation continue sera facilitée par les mesures qui suivent :


1° Concernant les jeunes embauchés, seront instaurées ou développées à leur intention des procédures d'accueil appropriées, telles qu'une visite d'accueil de l'entreprise et un livret comprenant le règlement intérieur, la convention collective et les accords d'entreprise.

Dans tous les cas, il y aura lieu de tenir compte de l'âge des nouveaux embauchés et de la méconnaissance dans laquelle ils peuvent être d'une entreprise, et plus particulièrement de l'entreprise qui les embauche. L'approche devra être concrète et couvrir, dans toute la mesure du possible, les principales caractéristiques de l'établissement et, le cas échéant, du service.

Pendant la période de début de carrière, il sera donné une information précise sur les ouvertures que la formation professionnelle continue permet aux salariés et notamment aux jeunes d'envisager.

Enfin, deux dispositions du code du travail appelleront de la part des entreprises une attention particulière :

a) Connaissance sera donnée, pendant la période d'insertion, des droits à congé formation reconnus aux salariés n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans révolus dans les conditions fixées par l'article L. 931-14 (ne pas être titulaire d'un diplôme professionnel et ne pas être lié par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle qui réponde à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire) ;

b) Dans l'organisation de l'obligatoire formation, en matière de sécurité et en application des dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, des salariés nouvellement embauchés, les entreprises rendront cette action " pratique et appropriée ", en tenant compte du fait que les jeunes entrant ou entrés depuis peu dans la vie active sont dépourvus d'expérience professionnelle ;


2° Concernant les élèves des établissements d'enseignement (collèges techniques, lycées, facultés...) effectuant des stages, il apparaît que leur insertion temporaire est facilitée et de conséquences plus positives lorsqu'il existe des liaisons entre les établissements ou ils étudient et les entreprises qui les accueillent.

Les entreprises s'attacheront à développer l'information des enseignants sur le commerce, sur ses réalités et sur ses besoins pédagogiques et humains.

Il est enfin rappelé que, conformément aux dispositions de l'avenant du 30 avril 1971 à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de l'article L. 913-13 du code du travail, les salariés, et en particulier les membres du personnel d'encadrement, qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 et R. 930-10 à R. 930-12 du code du travail, une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement professionnel ;


3° Dans le cadre des formations en alternance, les dispositions de l'accord interprofessionnel du 26 octobre 1983 et les dispositions législatives et réglementaires permettent désormais aux entreprises de proposer différentes formules :

- contrats emploi-formation proprement dits ;

- contrats adaptation à un emploi ou à un type d'emploi ;

- contrats de qualification ;

- stages d'initiation à la vie professionnelle.

Ces formules comportent des aspects particuliers, à savoir notamment la place plus grande réservée à la formation et, concernant les contrats définis par l'accord du 26 octobre 1983, l'aide apportée au jeune par le salarié désigné comme tuteur.

Dès lors, il sera nécessaire de prévoir un accueil plus spécifique, tenant compte notamment du rôle du tuteur qui, tout en continuant d'exercer son emploi dans l'entreprise, aura pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise, ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.

Cela sera nécessaire en particulier pour les jeunes titulaires d'un contrat d'initiation à la vie professionnelle, qui n'a pas la nature d'un contrat de travail et dont le processus d'orientation professionnelle est suivi par un organisme extérieur.

Il est rappelé que les entreprises qui désireront embaucher des jeunes sous contrat de qualification professionnelle devront, pour obtenir l'habilitation prévue par l'article L. 980-2 du code du travail, déposer à la direction départementale du travail et de l'emploi un dossier comportant les éléments énumérés par l'article R. 980-1 du même code.

Le comité d'entreprise (ou d'établissement) ou sa commission de formation - ou, à défaut de comité, les délégués du personnel - seront consultés sur l'organisation et le déroulement des formations qui seront mises en oeuvre à l'intention des jeunes titulaires des contrats définis par l'accord du 26 octobre 1983, ainsi que sur la façon dont seront faits les bilans de leurs acquis préprofessionnels et professionnels.