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Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (Accord national et professionnel relatif à la formation professionnelle en vigueur le 1er janvier 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JONC 14 juin 1985.)

Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (Accord national et professionnel relatif à la formation professionnelle en vigueur le 1er janvier 1985. Etendu par arrêté du 5 juin 1985 JONC 14 juin 1985.)


Conscientes du rôle déterminant que les partenaires sociaux ont joué dans le développement de la formation professionnelle continue à tous les niveaux et constatant que la loi du 24 février 1984 prévoit l'ouverture d'une nouvelle concertation devant aboutir à la conclusion d'accords de branche, les parties signataires sont convenues, en ce qui concerne les entreprises à commerces multiples, du présent accord dont la conclusion repose sur leur commune adhésion à des principes qu'elles rappellent ci-dessous :

1° La fonction commerciale est une fonction essentielle du système économique : il ne suffit pas de produire, encore faut-il vendre en tenant compte des attentes des consommateurs. Dans les magasins concernés par le présent accord, les clients aspirent à une certaine qualité de service par rapport à un certain prix, plus que dans d'autres formes de distribution. Cette qualité de service ne peut être rendue que dans la mesure ou le client rencontre un personnel qualifié ;

2° La qualification des salariés est un des facteurs indispensables pour que les entreprises soient performantes, comme il est nécessaire.

Cette qualification doit permettre également aux salariés d'accéder à un travail plus motivant et plus responsable.

Il appartient donc aux plans de formation de répondre à la fois aux besoins des entreprises et à ceux des salariés en tenant compte :

- de la spécificité des carrières commerciales, et notamment du fait qu'un débutant dépourvu de diplômes peut espérer une promotion (c'est, dans une large mesure, affaire d'esprit commercial et de qualités humaines que la hiérarchie à tous les niveaux a pour responsabilité de déceler et de développer) ;

- de l'effort qui devra être fait afin de permettre aux salariés de s'adapter à l'évolution actuelle des technologies par des programmes de formation appropriés ;

- de l'intérêt spécifique que cet effort présente pour l'encadrement ;

3° Les questions relatives à la formation professionnelle dans la branche doivent être examinées en fonction des différentes évolution de l'emploi dans les grands magasins populaires ;

4° Les actions financées dans le cadre du congé individuel de formation, qui répondent aux aspirations des salariés soucieux d'une formation plus personnelle ou hors du champ professionnel de l'entreprise, ne sont pas couvertes par le présent accord ;

5° Enfin, bien que la branche présente une certaine homogénéité, il faut également tenir compte des spécificités des entreprises, notamment en fonction du type de magasin (grand magasin, magasin populaire), de la situation géographique (Paris-Province), etc.