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Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Accord national sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans les grands magasins et les magasins populaires en vigueur le 1er mars 1982. Etendu par arrêté du 22 juin 1982 JONC 11 juillet 1982.)

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Accord national sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans les grands magasins et les magasins populaires en vigueur le 1er mars 1982. Etendu par arrêté du 22 juin 1982 JONC 11 juillet 1982.)


Les heures supplémentaires désignent celles qui sont effectuées au-delà de la durée légale du travail durant une semaine.

Le contingent d'heures supplémentaires libres mis à la disposition de l'employeur par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et le décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 est fixé à 130 heures par salarié et à une moyenne de soixante-cinq heures pour l'ensemble du personnel à temps complet de chaque entreprise ou établissement.

Le comité d'entreprise ou d'établissement sera informé, lors de sa réunion mensuelle, des heures supplémentaires effectuées dans le mois précédent et des heures supplémentaires prévisibles pour le mois suivant ; le comité pourra, à ce sujet, faire des suggestions pour les éviter.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cas des semaines de dérogation en usage dans la profession s'imputeront sur ledit contingent.