Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Accord national sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans les grands magasins et les magasins populaires en vigueur le 1er mars 1982. Etendu par arrêté du 22 juin 1982 JONC 11 juillet 1982.)
Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Accord national sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans les grands magasins et les magasins populaires en vigueur le 1er mars 1982. Etendu par arrêté du 22 juin 1982 JONC 11 juillet 1982.)
Le personnel bénéficiera d'un congé payé calculé à raison de deux jours et demi par mois de présence à compter du 1er juin 1981. Toutefois, seront ajoutés, au-delà du congé principal, les congés suivants :
Congés d'ancienneté :
- un jour ouvrable après quinze ans d'ancienneté ;
- deux jours ouvrables après vingt ans d'ancienneté ;
- trois jours ouvrables après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- quatre jours ouvrables après trente ans d'ancienneté.
Congés de sous-sol :
Un jour ouvrable pour six mois passés dans les sous-sols, soit deux jours ouvrables par année pleine.
En outre, les employés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié continueront à bénéficier d'un jour supplémentaire de congé.
L'application des présentes dispositions ne saurait entraîner une diminution de la durée des congés payés telle qu'elle résulterait de l'application des dispositions antérieures.
La fraction des congés excédant vingt-quatre jours ouvrables peut être donnée à une époque différente de la période normale des congés annuels fixée par les conventions collectives.