Article DENONCE, en vigueur du au (SALAIRES MINIMAUX GARANTIS APPLICABLES A DATER DU 1ER JANVIER 1981 AUX TECHNICIENS DU DOUBLAGE Accord du 2 janvier 1981)
Article DENONCE, en vigueur du au (SALAIRES MINIMAUX GARANTIS APPLICABLES A DATER DU 1ER JANVIER 1981 AUX TECHNICIENS DU DOUBLAGE Accord du 2 janvier 1981)
Conformément à l'accord conventionnel du 15 février 1980. les salaires sont réévalués chaque semestre, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
A partir du 1er janvier 1981, réajustement de 7,75 p. 100 des salaires des permanents et des intermittents, toutes catégories confondues.
Salaires minimaux garantis applicables à dater du 1er janvier 1981 aux techniciens du doublage.
A. Salaires des techniciens " permanents "
Salaires mensuels minimaux garantis (base 40 heures hebdomadaires) applicables aux techniciens liés ou engagés au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée :
- chef monteur : 7.634 F ;
- synchronisateur : 6.131 F ;
- monteur adjoint : 5.089 F ;
- boucleur : 3.818 F ;
- détecteur : 5.783 F ;
- calligraphe : 3.470 F.
B. Salaires des techniciens " intermittents "
Salaires hebdomadaires minimaux garantis pour 40 heures en cinq jours applicables aux techniciens engagés au titre de salariés intermittents par un contrat de travail à durée déterminée :
- chef monteur : 2.545 F ;
- synchronisateur : 2.138 F ;
- monteur adjoint : 1.731 F ;
- boucleur : 1.273 F.
Techniciens intermittents engagés pour une journée ou pour une période inférieure à cinq jours consécutifs au cours de la même semaine civile : le salaire minimal journalier garanti (base 8 heures) est égal au quart du salaire hebdomadaire.
Toute journée commencée est due en entier pour 8 heures.
Conformément aux dispositions du décret du 27 février 1939 relatif à l'institution d'une caisse de congés payés pour le personnel artistique occupé dans les entreprises de spectacle et notamment de son article 8, le salaire minimal de chacune des fonctions de la présente grille est la référence de droit au plan professionnel qui s'impose pour déterminer le montant du plafond journalier de salaire pris en considération pour le calcul du taux de l'indemnité journalière de congé. Ce taux plafond sera égal au triple du salaire minimal de chacune des fonctions de la présente grille.
C. Salaires à la bobine.
En 35 mm, la bobine est égale à 280 mètres ou 10 minutes de projection ;
En 16 mm, la bobine est égale à 110 mètres ou 10 minutes de projection ;
Un téléfilm en 16 mm de 26 minutes est égal à 2 bobines et demie ;
Un téléfilm en 16 mm de 52 minutes est égal à 5 bobines.
- Détection :
- 35 mm ou 16 mm, copie standard ou avec témoin : la bobine, 173 F.
- Calligraphie :
- La bobine, 69 F.
Si la bobine est calligraphiée deux fois (texte et commentaire), supplément par bobine, 29 F.
Calligraphie et dactylographie : la bobine, 105 F.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront rémunérées dans le respect de la législation du travail et ainsi qu'il suit :
- jusqu'à 40 heures par semaine : tarif simple ;
- de 40 heures à 48 heures par semaine : majoration de 25 p. 100 ;
- au-delà de 48 heures par semaine : majoration de 50 p. 100 ;
- heures de travail effectuées au-delà d'une durée journalière ou consécutive de 10 heures : majoration de 100 p. 100 ;
- heures de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures : majoration de 100 p. 100.