Article 25 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective d'Ile-de-France du 28 janvier 1956 par accord du 8 octobre 1982, mise à jour par accord du 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Article 25 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective d'Ile-de-France du 28 janvier 1956 par accord du 8 octobre 1982, mise à jour par accord du 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Tout cadre licencié alors qu'il compte au moins deux années de présence lors de son licenciement reçoit, lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée à partir du salaire mensuel moyen, défini comme le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement.
Cette indemnité, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise et de l'âge du cadre lors du licenciement, se calcule comme suit :
- moins de 45 ans d'âge : 25 p. 100 par année de présence ;
- entre 45 et 50 ans d'âge : 35 p. 100 par année de présence ;
- entre 50 et 60 ans d'âge :
moins de 15 ans d'ancienneté : 35 p. 100 par année de présence ;
plus de 15 ans d'ancienneté : 8 mois ;
plus de 20 ans d'ancienneté : 12 mois ;
plus de 25 ans d'ancienneté : 13 mois ;
plus de 30 ans d'ancienneté : 14 mois ;
plus de 35 ans d'ancienneté : 15 mois ;
- après 60 ans :
moins de 150 trimestres de cotisations aux différents régimes de salariés et de non-salariés et plus de 15 ans d'ancienneté : application du barème ci-dessus :
plus de 150 trimestres de cotisations à ces régimes ou moins de 15 ans d'ancienneté : 25 p. 100 par année de présence.
Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du 1er mars 1987.