Article 15 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective d'Ile-de-France du 28 janvier 1956 par accord du 8 octobre 1982, mise à jour par accord du 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Article 15 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective d'Ile-de-France du 28 janvier 1956 par accord du 8 octobre 1982, mise à jour par accord du 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Un congé est accordé aux cadres féminins en état de grossesse, selon les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.
Les intéressées ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficient d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale et, éventuellement, à celle du régime de retraites et de prévoyance des cadres ou à tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, calculée de façon qu'elles reçoivent 100 p. 100 de leurs appointements durant le congé susvisé.
Le congé de maternité n'entre pas en compte pour le droit aux congés normaux de maladie. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.
Cinq mois avant la date présumée de leur accouchement, les intéressées sont autorisées à une entrée retardée et à une sortie anticipée d'un quart d'heure sans perte de salaire.
Pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, les cadres peuvent, sans distinction de sexe, soit bénéficier d'un congé sans traitement - dit congé parental d'éducation - soit réduire la durée de leur travail à la moitié de celle applicable dans l'établissement, dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du code du travail.
Il peut être accordé aux cadres, sur présentation d'un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des congés pour soigner un enfant malade.
Sous réserve d'une ancienneté d'un an, le premier jour est rémunéré s'il s'agit de la maladie, attestée par certificat médical, d'un enfant à charge de moins de quatorze ans dont la garde n'est pas assurée en l'absence de la mère ou du père ; le bénéfice de cette dernière disposition ne pourra être accordé plus de quatre fois par année civile, quel que soit le nombre d'enfants.
En cas de maladie, attestée par certificat médical, d'un enfant inadapté quel que soit son âge, dont la garde n'est pas assurée en l'absence de la mère ou du père, le bénéfice de la rémunération du premier jour d'absence sera accordé, sous réserve d'une ancienneté d'un an, dans la limite d'un nombre maximum de jours d'absence rémunérés égal à huit par année civile, quel que soit le nombre d'enfants.
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail, le cadre féminin à qui un enfant est confié en vue de son adoption peut suspendre son travail pendant dix semaines à partir de l'arrivée de l'enfant au foyer. Toutefois, lorsque les deux conjoints, assurés sociaux, travaillent, le cadre masculin ne peut bénéficier de ce congé que si son conjoint a renoncé à son droit.
La suspension du contrat de travail est portée à douze semaines en cas d'adoptions multiples. Lorsque l'adoption porte le nombre d'enfants à charge, au sens de la législation des allocations familiales, au minimum à trois, le congé est porté à dix-huit semaines dans le cas d'adoption unique et à vingt semaines dans le cas d'adoptions multiples.
Le cadre dont le contrat est suspendu dans les conditions fixées par l'article L. 122-26 du code du travail et rappelées par les deux alinéas ci-dessus bénéficie, lorsqu'il a au moins un an de présence dans l'entreprise lors de la suspension du contrat et que l'enfant adopté a moins de cinq ans, d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de repos de la sécurité sociale et, éventuellement, à celle du régime de retraites et de prévoyance des cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, calculée de façon qu'il reçoive 100 p. 100 de ses appointements durant la suspension du contrat susvisée.