Article 13 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective d'Ile-de-France du 28 janvier 1956 par accord du 8 octobre 1982, mise à jour par accord du 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Article 13 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective d'Ile-de-France du 28 janvier 1956 par accord du 8 octobre 1982, mise à jour par accord du 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail.
Toutefois, dans le cas ou ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auraient une priorité d'embauchage dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison. La notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés par lettre recommandée au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après, augmentée de deux mois pour les salariés ayant plus d'un an et moins de dix ans de présence et de trois mois pour les salariés ayant plus de dix ans de présence. Cette notification tiendra compte du préavis d'usage (1).
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, l'employeur devra verser à l'intéressé, dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.
Les cadres bénéficieront, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales et, éventuellement, au titre du régime de retraites et de prévoyance des cadres, ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire (tous éléments du salaire compris) calculée de façon qu'ils reçoivent :
- après un an de présence : trois mois à 100 p. 100 ;
- après trois ans de présence : trois mois à 100 p. 100 et un mois à 75 p. 100 ;
- après cinq ans de présence : trois mois à 100 p. 100 et deux mois à 75 p. 100 ;
- après dix ans de présence : trois mois à 100 p. 100 et trois mois à 75 p. 100 ;
- après quinze ans de présence : quatre mois à 100 p. 100 et quatre mois à 75 p. 100 ;
- après vingt ans de présence : quatre mois à 100 p. 100 et six mois à 75 p. 100 ;
- après vingt-cinq ans de présence : cinq mois à 100 p. 100 et six mois à 75 p. 100 ;
- après trente ans de présence : six mois à 100 p. 100 et six mois à 75 p. 100.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
Pour une même interruption de travail, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.