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Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective d'Ile-de-France du 28 janvier 1956 par accord du 8 octobre 1982, mise à jour par accord du 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)

Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective d'Ile-de-France du 28 janvier 1956 par accord du 8 octobre 1982, mise à jour par accord du 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)


En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera de préférence appel au personnel employés ou cadres, travaillant dans l'entreprise et qui serait estimé apte à occuper le poste, sans discrimination d'âge ou de sexe. Ce personnel recevra, dans les meilleurs délais possibles, une formation adaptée à sa nouvelle fonction. En cas de période probatoire, la durée de celle-ci ne peut excéder six mois.

L'employé ou le cadre qui, à l'occasion d'une promotion, ne donnerait pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions, pourra être réintégré dans un emploi de même catégorie que celui occupé précédemment sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement à sa promotion. Cette réintégration ne pourra intervenir avant un délai de trois mois, sauf si ce délai est réduit à la demande de l'intéressé.

Les entreprises faciliteront aux cadres l'assistance aux cours de formation professionnelle continue et devront leur permettre la passation des examens.

Les parties contractantes soulignent l'intérêt de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels et, en particulier, de son avenant du 30 avril 1971 précisant les dispositions complémentaires concernant les cadres, et conviennent d'en appliquer les dispositions dans les meilleures conditions.