Article DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective d'Ile-de-France du 28 janvier 1956 par accord du 8 octobre 1982, mise à jour par accord du 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Article DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective d'Ile-de-France du 28 janvier 1956 par accord du 8 octobre 1982, mise à jour par accord du 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Réunis le 8 octobre 1982 en commission paritaire, les organisations syndicales soussignées et le groupement d'études des grands magasins sont convenus de ce qui suit :
1. Les dispositions des clauses générales de la convention collective des cadres des grands magasins de la région d'Ile-de-France du 28 janvier 1956, modifiées par plusieurs avenants, sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.
2. Les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention nationale, en application de conventions locales ou d'accords d'entreprises, sont maintenus.
3. L'application de la présente convention ne peut, en aucun cas, faire obstacle à la conclusion de conventions locales ou d'accords d'entreprises, conformément à la réglementation en vigueur.
4. Les parties soussignées conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin de négocier la nomenclature des emplois de cadre (annexe II) ainsi que le barème d'appointements minima annuels garantis et des primes d'ancienneté des cadres (annexe I).
5. Les présentes dispositions sont applicables à compter du 8 octobre 1982.