Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Additif n° 5 du 27 juin 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Additif n° 5 du 27 juin 1996)
Préambule
La négociation annuelle de salaires porte exclusivement, au niveau de la branche, sur les garanties minimales de rémunération. Les négociations sur les salaires réels ont lieu au niveau des entreprises. Article 1er
Les dispositions de l'annexe II (Appointements minima garantis) à la convention collective nationale des employés des grands magasins, modifiées par les additifs n° 1 du 31 mai 1983, n° 2 du 4 février 1986, n° 3 du 9 février 1988 et n° 4 du 26 mars 1991, sont remplacées par les dispositions suivantes :
A N N E X E II Appointements minima garantis (39 heures de travail par semaine)
Les appointements minima garantis sont fixés, pour l'année civile 1996, par le barème ci-après.
Ce barème s'applique aux salariés employés à temps complet ayant travaillé trente-neuf heures par semaine depuis le début de l'année civile et pour une présence continue au cours de ladite année.
Dans le cas d'entrée ou de départ de l'entreprise, de suspension du contrat de travail, de travail à temps partiel, les appointements annuels garantis seront recalculés en fonction des règles légales et des règles propres à chaque entreprise relatives notamment à la prime de vacances et à la prime de fin d'année.
Seules les primes ayant le caractère de remboursement de frais, la prime de transport, la rémunération des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans les appointements annuels garantis. Appointements minima garantis pour 1996 (En francs, pour 39 heures par semaine)
(1) = CATEGORIE
(2) = APPOINTEMENTS MINIMA GARANTIS
(1)
(2)
I, II, III
81.400 F
IV
81.500 F
V
81.600 F
VI
81.800 F
VII
82.010 F
VIII
82.210 F
IX
83.130 F
X
85.680 F
Article 2 Le barème des primes d'ancienneté fixé par l'additif n° 4 du 26 mars 1991 est maintenu pour l'année 1996.