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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Additif n° 4 du 26 mars 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Additif n° 4 du 26 mars 1991)


Comme suite à la commission mixte nationale du 13 mars 1991, ont été arrêtées par les parties signataires du présent accord les dispositions suivantes, constitutives de l'additif n° 4 à la convention collective nationale des employés des grands magasins, concernant le barème d'appointements minima garantis (annexe II) et les primes d'ancienneté (annexe III).

ANNEXE II DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
APPOINTEMENTS MINIMA GARANTIS
(Trente-neuf heures de travail par semaine)

a) Le barème ci-dessous, établi en considération d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, fixe, pour chacune des catégories d'emploi et quel que soit le mode de rémunération (salaire fixe, primes, gueltes, etc.), les appointements minima garantis pour l'ensemble de l'année civile.


Catégorie I-II

Garantie : 70.500 F


Catégorie III

Garantie : 70.500 F


Catégorie IV

Garantie : 71.000 F


Catégorie V

Garantie : 71.500 F


Catégorie VI

Garantie : 72.000 F


Catégorie VII

Garantie : 72.500 F


Catégorie VIII

Garantie : 73.000 F


Catégorie IX

Garantie : 74.000 F


Catégorie X

Garantie : 76.300 F


b) L'institution d'appointements minima annuels garantis ne remet pas en cause les conventions et usages en vigueur dans les entreprises concernant le paiement des différents éléments de la rémunération, et notamment de la prime de vacances et de la prime de fin d'année, lesquelles continueront d'être versées suivant ces usages et conventions.

Les primes de vacances et de fin d'année, lorsqu'elles sont versées par les entreprises, ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant du complément au salaire mensuel lorsque celui-ci est inférieur au S.M.I.C.


c) Les appointements minima annuels garantis fixés ci-dessus tiennent compte de l'ensemble des éléments de rémunération, quelles qu'en soient les modalités de calcul et la périodicité de versement ; toutefois, sont exclues de ces éléments :

- les primes d'ancienneté ;

- les primes ayant le caractère de remboursement de frais ;

- les primes de transport ;

- la rémunération des heures supplémentaires ayant donné lieu au paiement des majorations légales ;

- les primes de langue ;

- les primes de secourisme quand elles existent ;

- les primes qui seraient accordées à l'occasion de manifestations commerciales nouvelles et dont le versement ne résulterait pas d'un accord ou d'un usage en vigueur au niveau de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.


d) Si l'ensemble des éléments de rémunération versés au titre de l'année civile à un employé, compte non tenu des éléments expressément exclus par les dispositions ci-dessus, est inférieur aux appointements minima annuels garantis fixés pour la catégorie à laquelle appartient son emploi, la différence lui sera versée avec les appointements afférents au premier mois de l'année civile suivante ; le complément versé à ce titre figurera sur une ligne distincte de la feuille de paie du mois susmentionné.


e) La rémunération totale versée chaque mois continuera d'être au moins égale au S.M.I.C. mensuel.


f) Bénéficient des présentes dispositions les membres du personnel qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, sont présents au 31 décembre et travaillent 39 heures par semaine ; toutefois, pour ceux d'entre eux qui n'auront pas été présents durant la totalité de l'année, soit qu'ils aient été embauchés en cours d'année, soit que leur contrat ait été suspendu pour quelque cause que ce soit, le bénéfice des présentes dispositions leur sera accordé proportionnellement à leur temps de présence au travail durant l'année.


g) Les employés à temps partiel ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise et présents au 31 décembre (ou le dernier jour de l'année travaillé en fonction de leur contrat, si ce jour n'est pas le 31 décembre) bénéficieront des présentes dispositions proportionnellement à leur durée hebdomadaire moyenne de travail et, pour ceux d'entre eux qui n'auront pas été présents durant la totalité de l'année, proportionnellement à leur temps de présence au travail durant l'année.


h) Les dispositions ci-dessus s'appliquent à dater du 1er janvier 1991.