Article DENONCE, en vigueur du au (REPRESENTANTS DES DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES Protocole d'accord du 1 mars 1969)
Article DENONCE, en vigueur du au (REPRESENTANTS DES DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES Protocole d'accord du 1 mars 1969)
1. Conformément aux dispositions de l'article 43 de la convention collective (avenant du 21 juin 1968), il sera procédé, dans chaque maison comptant plus de dix démonstrateurs et démonstratrices fournis par des tiers, à des élections pour la désignation de représentants de démonstrateurs et démonstratrices à raison de :
- onze à cinq cents démonstrateurs et démonstratrices : un titulaire et un suppléant ;
- cinq cent un à huit cents démonstrateurs et démonstratrices : deux titulaires et deux suppléants ;
- au-dessus de huit cents démonstrateurs et démonstratrices : trois titulaires et trois suppléants.
2. Sont électeurs tous les démonstrateurs et démonstratrices âgés de seize ans accomplis, en fonction à la date des élections et ayant travaillé six mois au moins dans ladite maison au cours des douze mois précédant la date des élections.
3. Sont éligibles les électeurs, âgés de vingt et un ans accomplis, ayant travaillé onze mois au moins dans ladite maison au cours des douze mois précédant la date des élections.
4. Les représentants des démonstrateurs et démonstratrices sont élus pour une durée d'un an ; ils sont rééligibles.
5. Les modalités des élections desdits représentants sont les mêmes que celles prévues pour les délégués du personnel par la convention collective (art. 19 à 22).
6. Lesdits représentants ont pour mission de présenter à la direction les revendications individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites concernant les conditions de travail des démonstrateurs et démonstratrices à l'intérieur de ladite maison ainsi que les conditions d'application de l'article 43 de la convention collective (avenant du 21 juin 1968) ; à cet effet, ils sont reçus par la direction sur leur demande, et au moins une fois par mois. Ils peuvent se faire assister d'un représentant syndical.
7. Le temps passé pour l'exercice de leurs fonctions ainsi définies par l'alinéa 6 ne doit pas excéder quinze heures par mois ; il sera rémunéré comme temps de travail.
8. Les organisations signataires recommanderont aux comités d'entreprise des maisons visées par le présent protocole d'appeler à siéger, à titre consultatif, dans les commissions chargées de la gestion des oeuvres sociales, un représentant des démonstrateurs et démonstratrices.
9. Lorsqu'un démonstrateur ou une démonstratrice est élu comme représentant, les maisons visées par le présent protocole s'engagent à ne pas demander à son employeur sa mutation, sauf faute grave.
Le même engagement est valable pour les candidats auxdites fonctions pendant trois mois à compter de la réception des listes de candidatures et, pour les anciens représentants, pendant les six mois qui suivent l'expiration de leur mandat.
10. En cas de licenciement ou de mutation, non motivé par une faute grave d'un représentant des démonstrateurs, la maison utilisatrice s'efforcera de lui trouver un nouvel emploi de démonstrateur. Si le reclassement ne peut se faire immédiatement, la maison soit lui offrira un poste fixe de valeur équivalente dans l'entreprise jusqu'à la fin de son mandat, soit l'indemnisera ou le fera indemniser jusqu'à la fin de celui-ci.