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Article 3 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE Avenant du 20 juin 1957)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE Avenant du 20 juin 1957)


Les avantages résultant de la mise en application du présent avenant ne peuvent se cumuler avec ceux existant déjà pour le même objet dans certaines entreprises. Il est entendu cependant que l'application de cet avenant ne peut entraîner, au total, une diminution des avantages déjà acquis individuellement par les salariés, à la date de sa mise en vigueur.

La situation des entreprises ayant déjà, lors de l'accord du 22 février 1957, instauré un régime de retraite particulier, ou ayant déjà adhéré, pour tout ou partie de leur personnel, à une caisse de retraite autre que la caisse de retraites des entreprises à commerces multiples, sera réglée pour chaque cas particulier, suivant les entreprises définis à l'alinéa précédent, en accord, le cas échéant, avec la caisse dont relève l'entreprise et la caisse de retraites des entreprises à commerces multiples.

En tout état de cause, les entreprises devront assurer à leurs salariés ou anciens salariés des avantages au moins équivalents à ceux résultant du présent régime.