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Article 58 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)

Article 58 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)


Un congé sera accordé aux employées en état de grossesse, selon les dispositions de l'article 122-26 du code du travail.

Les intéressées ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale calculée de façon qu'elles reçoivent 100 p. 100 de leur salaire pendant dix-huit semaines.

Cinq mois avant la date présumée de leur accouchement, les employées seront autorisées à une entrée retardée et à une sortie anticipée de un quart d'heure sans perte de salaire et bénéficieront d'un temps de repos de vingt minutes minimum par jour.

Les employées pourront obtenir, sous réserve des vérifications d'usage, un congé sans traitement d'une durée maximum de deux ans pour élever leur enfant.

Il pourra être accordé aux employées, sur présentation d'un bulletin médical, et sous réserve des vérifications d'usage, des congés pour soigner un enfant malade. Au cas ou les intéressées percevraient de ce fait des prestations en espèces au titre du fonds d'action sanitaire et sociale, l'employeur compléterait lesdites indemnités à concurrence de 100 p. 100 du salaire des intéressées, dans la limite de huit jours par an et par enfant à charge.

Sous réserve d'une ancienneté d'un an, le premier jour d'absence sera rémunéré s'il s'agit de la maladie attestée par certificat médical d'un enfant à charge de moins de quatorze ans dont la garde n'est pas assurée en l'absence de la mère ; le bénéfice de cette dernière disposition ne pourra être accordé plus de quatre fois par année civile, quel que soit le nombre d'enfants.

Le congé de maternité n'entre pas en compte pour le droit aux congés normaux de maladie. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.