Articles

Article 57 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)

Article 57 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)


Les dispositions de l'article 56 de la convention relatif à la maladie sont applicables en cas d'accident du travail. Toutefois, la condition d'un an de présence ne sera pas exigée et l'indemnité prévue sera versée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. Cependant, une durée de présence d'un an sera exigée en cas d'accident de trajet (1).

Les périodes d'arrêt consécutives à un accident du travail n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités de maladie.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.