Article 56 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
Article 56 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat.
Toutefois, dans le cas ou ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auraient la priorité d'embauchage dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison. La notification de l'obligation de remplacement éventuel sera faite aux intéressés par lettre recommandée, au plus tôt, après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Cette notification tiendra compte du préavis d'usage (1).
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, l'employeur devra verser à l'intéressé dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.
A partir du quatrième jour d'absence due aux causes visées au présent article, les employés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils reçoivent :(2)
- après un an de présence : un mois à 100 p. 100 et un mois à 75 p. 100 ;
- après trois ans de présence : deux mois à 100 p. 100 ;
- après cinq ans de présence : deux mois à 100 p. 100 et un mois à 75 p. 100 ;
- après dix ans de présence : trois mois à 100 p. 100 ;
- après quinze ans de présence : trois mois à 100 p. 100 et un mois à 75 p. 100 ;
- après vingt ans de présence : quatre mois à 100 p. 100 ;
- après vingt-cinq ans de présence : quatre mois à 100 p. 100 et un mois à 75 p. 100 ;
- après trente ans de présence : cinq mois à 100 p. 100.
Les indemnités susvisées ne peuvent être versées pendant plus de deux ou quatre mois, suivant le cas, au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
Sous peine de perdre le bénéfice desdites indemnités, le salarié doit, en cas d'incapacité pour maladie, en aviser l'employeur dans les vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure, et lui faire parvenir un certificat médical dans les trois jours. L'employeur peut faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail. (2) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).