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Article 55 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)

Article 55 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)


Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire ou des périodes militaires, ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.

Les périodes de réserve obligatoires ne sont pas imputées sur le congé annuel, et l'employé, après un an de présence dans l'entreprise, reçoit, pendant la durée de cette période, une allocation égale à :

- 100 p. 100 de son salaire, s'il est père de famille ;

- 75 p. 100 s'il est marié ;

- 50 p. 100 s'il est célibataire.

Cette indemnité ne sera due que jusqu'à concurrence de deux mois au total pendant la durée de service dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes faites par l'employé.

Les périodes d'orientation prémilitaire ne donneront pas lieu à retenue de salaire, dans la limite de trois jours, sur justification émanant de l'autorité militaire.