Article 53 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
Article 53 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
Le régime des congés payés établi par les articles 54 f et suivants du livre II du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
a) Non étendu
b) Les congés ci-dessus sont augmentés d'un jour ouvrable pour les employés ayant dix ans d'ancienneté, de deux jours ouvrables pour les employés ayant quinze ans d'ancienneté, de trois jours ouvrables pour les employés ayant vingt ans d'ancienneté, de quatre jours ouvrables pour les employés ayant vingt-cinq ans d'ancienneté et de cinq jours ouvrables pour les employés ayant trente ans d'ancienneté.
Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant déjà être accordés dans certaines maisons en raison d'usages particuliers.
c) Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ont droit à un congé supplémentaire calculé à raison d'un jour par deux mois de présence dans l'entreprise.
d) La date à retenir pour le calcul du temps de présence est fixée au 1er juin de l'année au cours de laquelle les vacances sont à prendre.
e) L'employé travaillant dans les sous-sols bénéficiera d'un jour ouvrable supplémentaire de congé payé par fraction de quatre mois passés dans les sous-sols.
f) Les congés supplémentaires visés aux alinéas b, c et e ci-dessus peuvent, au gré de l'employeur, être donnés à une époque différente de la période normale des congés annuels fixée à la présente convention.
g) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 10 mai au 31 octobre. Sous réserve des nécessités de service, le personnel qui en fera la demande pourra avoir tout ou partie de son congé payé du 1er janvier au 1er mars.
h) Si, sur l'initiative du chef d'entreprise, et après accord des salariés, les congés annuels étaient accordés en dehors de la période normale, la durée réglementaire de ces congés serait obligatoirement prolongée de trois jours ouvrables.
i) Un mois avant les premiers départs, la liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés par voie d'affiche dans chacun des services.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Le personnel dont les enfants fréquentent un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou technique bénéficiera de ses congés pendant la période des vacances scolaires.
j) Le rappel d'un employé en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. L'employé rappelé a droit à deux jours ouvrables de congés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.
k) Les absences provoquées par la fréquentation de cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante.
l) L'indemnité de congé payé est réglée conformément aux dispositions de l'article 54 j du livre II du code du travail.
m) Les employés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé.
Ces jours de congés supplémentaires seront en principe pris en dehors de la période réglementaire des congés payés. (1) Article étendu dans la mesure ou il n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'accord national du 22 mars 1982 rendu obligatoire par arrêté d'extension du 29 juin 1982.