Articles

Article 52 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)

Article 52 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)


Tout employé congédié, lorsqu'il a droit au délai-congé, reçoit après deux ans de présence une indemnité de congédiement indépendante de celle qui résulte, le cas échéant, du délai-congé.

Cette indemnité est, à partir de deux ans de présence, égale par année de présence à 25 p. 100 du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé à la présente convention, et l'indemnité ne pouvant être supérieure à douze fois ce salaire mensuel (1).

Tout employé congédié, s'il est âgé de cinquante ans et plus, a droit, à partir de quinze ans de présence, à une indemnité égale par année de présence à 30 p. 100 du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé à la présente convention.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).