Article 48 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
Article 48 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
La durée du délai-congé réciproque est, après le mois d'essai, réglée de la façon suivante :
- quinze jours, si l'employé a plus d'un mois et moins de six mois de présence ;
- un mois, si l'employé a plus de six mois de présence.
Tout employé licencié lorsqu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue a droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de deux mois.
Il n'est rien changé aux usages en vigueur en ce qui concerne les ouvriers (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.