Article 47 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
Article 47 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
Les heures supplémentaires, définies par application de la législation relative à la durée du travail, sont payées à un tarif majoré dans les conditions suivantes (1) :
- 25 p. 100 de majoration pour les huit premières heures supplémentaires ;
- 50 p. 100 de majoration pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième ;
- 100 p. 100 de majoration pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche, un jour férié chômé ou de nuit (de 21 heures à 6 heures).
Les heures de travail effectuées un jour férié, placé au cours de l'horaire habituel, supportent une majoration de 100 p. 100.
La rémunération des heures supplémentaires est calculée conformément à la législation en vigueur.
Sauf cas d'extrême urgence, le personnel désigné pour faire des heures supplémentaires sera prévenu vingt-quatre heures à l'avance.
La rémunération des heures supplémentaires n'entre pas en ligne de compte pour l'établissement des salaires minima. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail.