Article 43 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
Article 43 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
Les maisons employant des démonstrateurs ou démonstratices fournis par des tiers communiqueront à ceux-ci le texte de la présente convention et veilleront à ce que les salaires de ce personnel ne soient pas inférieurs aux salaires minima du personnel de vente.
a) Les maisons s'engagent à n'utiliser que des démonstrateurs ou démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de leur accorder des avantages équivalents à ceux de la présente convention et de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de leurs démonstrateurs ou démonstratrices égal à celui versé par la direction de la maison intéressée pour son propre personnel, de sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison.
Les présentes dispositions sont applicables au personnel de démonstration employé dans les grands magasins à la date d'application du présent avenant.
b) Dans les entreprises employant plus de dix démonstrateurs ou démonstratrices, ceux-ci constitueront un collège à part qui élira des délégués pour les questions les concernant à raison de un titulaire et de un suppléant jusqu'à cinq cents démonstrateurs et démonstratrices, et trois titulaires et trois suppléants au-delà.
Les conditions de ces élections sont fixées par un protocole annexe (1) (1) Voir le protocole du 1er mars 1969 annexé ci-après.