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Article 41 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)

Article 41 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)


La direction pourra, en cas de nécessité, affecter momentanément un salarié à un travail correspondant à une catégorie inférieure à celle de son emploi habituel. Dans ce cas, ce salarié conservera le bénéfice du salaire de son précédent emploi pendant la période de mutation qui, en règle générale, n'excédera pas trois mois.

Les employées en état de grossesse conservent le bénéfice du salaire de leur précédent emploi pendant toute la durée de leur mutation.