Article 40 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
Article 40 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
Les entreprises signataires de la convention collective pourront utiliser du personnel temporaire :
a) Pour assurer le fonctionnement des maisons pendant les périodes de grosse activité qui, au total, ne pourront excéder six mois continus ou non au cours d'une même année ;
b) Pour assurer le remplacement des employés titulaires en vacances ;
c) Pour assurer le remplacement d'employés en congé de longue absence (maladie, maternité, congés non rémunérés, formation).
Les contrats établis pour ces employés ne comporteront aucun engagement pour les entreprises d'en titulariser les bénéficiaires, et la rupture de ce contrat se fera avec le préavis d'usage.
Les temporaires bénéficieront d'un droit préférentiel pour une titularisation ultérieure. En cas de titularisation, les périodes d'emploi temporaire effectuées au cours des douze mois précédant la titularisation vaudront comme période d'essai, à condition que l'une de ces périodes ait atteint au moins une durée d'un mois, et entreront en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans la maison.