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Article 31 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)

Article 31 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)


Le personnel ouvrier d'entretien, employé à poste fixe et ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise, bénéficiera des mêmes conditions que le personnel employé en ce qui concerne les achats dans les magasins, la fourniture de vêtements de travail, le régime des congés payés supplémentaires, l'indemnité de congédiement, ainsi que les indemnités visées aux articles 54, 55, 56, 57 et 58.

En raison des avantages particuliers qui sont ainsi concédés au personnel ouvrier d'entretien, les signataires reconnaissent que les dispositions de l'article 66 lui sont applicables comme aux autres catégories du personnel.

Les dispositions du présent article sont applicables au personnel ouvrier affecté aux services après-vente.