Articles

Article 27 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)

Article 27 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)


La date de la réunion du conseil de discipline est fixée par la direction. Le conseil doit faire connaître dans les trois jours son avis sur la sanction proposée. L'avis du conseil est émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix ou d'avis du conseil de discipline défavorable à la sanction proposée, celle-ci est soumise dans les vingt-quatre heures, à l'examen du représentant qualifié du ministre du travail, à qui il sera demandé de faire connaître son avis dans le plus court délai.

Aussitôt connu l'avis du conseil ou celui du représentant qualifié du ministre du travail, ou passé les délais dans lesquels ces avis doivent être donnés, la direction peut prendre sa décision.

Cette décision doit faire état de l'avis du représentant qualifié du ministre du travail.

Jusqu'à la décision à intervenir, le salarié peut être suspendu de ses fonctions par la direction.

En cas de renvoi avec indemnité, celui-ci prend date du jour ou l'intéressé en a été avisé par la direction.

En cas de renvoi sans indemnité, celui-ci prend date du jour ou la faute lourde a été commise.

La notification à l'intéressé de la décision de la direction doit mentionner par écrit :

a) L'avis du conseil de discipline ;

b) L'avis du représentant du ministre du travail ;

c) La décision de la direction.

L'avis du représentant du ministre du travail doit être communiqué aux délégués du personnel qui ont pris part aux délibérations du conseil de discipline.

En cas de congédiement malgré l'avis défavorable du conseil de discipline ou celui du représentant du ministre du travail, le conseil des prud'hommes examinera et appréciera, s'il y a lieu, le dommage causé à l'employé congédié.
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'en région d'Ile-de-France : ville de Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d'Oise (95).