Articles

Article 26 (1)(2) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)

Article 26 (1)(2) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)


La présidence du conseil de discipline est exercée par le représentant de la direction, membre du conseil de discipline, le plus ancien dans l'établissement.

Les débats ne sont pas publics.

Le salarié dont le cas est soumis à l'examen du conseil de discipline est entendu par le conseil. Quarante-huit heures avant la réunion, son dossier est tenu à sa disposition et à celle des membres du conseil.

Le salarié passant devant le conseil de discipline peut se faire assister par un salarié de son choix appartenant au personnel de la maison, ou par un représentant de son organisation syndicale.

Si le salarié intéressé fait défaut, exception faite des cas de force majeure dûment constatée, le conseil de discipline siège et délibère valablement hors de la présence de celui-ci.
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'en région d'Ile-de-France : ville de Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d'Oise (95). (2) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-40 et suivants du code du travail.