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Article 25 (1)(2) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)

Article 25 (1)(2) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)


Dans chaque établissement ou entreprise visé par la présente convention, il sera constitué un conseil de discipline.

Le conseil de discipline est chargé de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles ou autres susceptibles d'entraîner le congédiement ou la mise à pied dans les maisons ou cette sanction est d'usage, lorsque sa durée excède deux jours en une fois ou quatre jours en plusieurs fois au cours d'un même mois.

Sont justiciables du conseil de discipline tous les employés ou ouvriers, quel que soit leur âge, ayant au moins trois mois de présence dans l'établissement.

Le conseil de discipline est composé de délégués du personnel et de représentants, en nombre égal, de la direction ; le nombre de ses membres doit toujours être égal au moins à quatre, et au plus à six.

Les représentants de la direction sont désignés pour chaque réunion du conseil de discipline. De même, les représentants du personnel sont désignés par l'ensemble des délégués parmi les titulaires ou suppléants appartenant à la même catégorie d'emploi que l'employé ou l'ouvrier dont le cas est soumis au conseil.

L'ensemble des délégués pourra éventuellement désigner comme représentants du personnel au conseil un ou plusieurs délégués titulaires ou suppléants, appartenant à une autre catégorie d'emploi.
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'en région d'Ile-de-France : ville de Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d'Oise (95). (2) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-40 et suivants du code du travail.