Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)
Les délégués sont élus dans les conditions prévues ci-après, d'une part, par les ouvriers et employés ; d'autre part, par les ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise, cadres et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées.
Lorsque le nombre des électeurs, dans une des catégories prévues ci-dessus, sera inférieur à six, les salariés pourront constituer un seul collège électoral (1).
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la ou les organisations syndicales signataires ou reconnues représentatives dans l'entreprise ; dans le cas ou cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail déciderait de cette répartition. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-6 du code du travail.