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Article 7 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)

Article 7 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.)


Dans chaque établissement occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants.

Le nombre des délégués est fixé comme suit :

- de 11 à 25 salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;

- de 26 à 50 salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;

- de 51 à 100 salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;

- de 101 à 250 salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;

- de 251 à 500 salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;

- de 501 à 1 000 salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;

- au-dessus : un délégué titulaire et un suppléant supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de cinq cents salariés.

La direction mettra à la disposition des délégués un local pour leur permettre de remplir leur mandat et de se réunir.

Dans les établissements ou il n'existe pas de délégués, le ou les travailleurs ont la faculté, sur leur demande, de se faire assister par un représentant de leur syndicat au même titre et dans les mêmes conditions que par un délégué du personnel.