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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III SALAIRES Avenant n° 47 du 26 mai 1998)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III SALAIRES Avenant n° 47 du 26 mai 1998)

Accord salarial 1998
Article 1er

La valeur du point de la convention collective des foyers de jeunes travailleurs est fixée à :

33,44 F à compter du 1er juin 1998.
Article 2

Le salaire minimum est fixé sur la base du coefficient 210.
Article 3

Le premier indice du groupe 2 est modifié et porté à 214 (au lieu de 210).

Les autres indices ne sont pas modifiés.

Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir avant la fin du quatrième trimestre 1998 pour examiner la situation économique et salariale générale et définir, le cas échéant, les modalités d'ajustement.